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Portion congrue
dîmes & novales

A Cerneux, le curé Huvier recopia sur plusieurs pages l'intégralité de l'édit du roi de 1768, alors qu'il n'était pas soumis à la portion congrue, étant décimateur pour un tiers : "Les gros décimateurs ses confrerre quy sont les seigneurs de Monglas pour un thiers, monsieur le prieur de la Ferté Gauché pour un autre thiers, et ledit sieur curé dudit Cerneux pour l'autre thiers." Il est probable qu'il a surtout réagi au 14° article, mêlant dîmes anciennes et novales alors qu'auparavant, la dîme novale ne pouvait être exigée avant quarante ans : "La dîme est dite solite du moyen français « usuel » pour les produits habituellement taxés, insolites si le décimateur la réclame sur un nouveau fruit ou une nouvelle production, on parle alors de dîme novale qui devient d'usage après quarante ans de perception."
Il fit mesurer ces nouvelles terres imposables en 1769/1770 : "Le tout fait de plaine volonté dudit sieur curé pour éviter toutte contestation et même aucun procest à venir pour lesdittes novals, et pour se conformer à l'Edit du Roy concernant les novals à l'avenir en datte du treize may mil sept cent soixante huit, ainsy fait cy après."

Le curé Huvier devait attacher beaucoup d'importance à l'édit sur les défrichements (13 août 1766) puis celui sur les portions congrues et les novales (13 mai 1768), puisqu'il les rappela dans au moins quatre notes de renvois :

Fin du registre 1766
Na Lisez la fin du registre 1769, vous y trouverez une déclaration du Roy importente à conoitre pour les gros décimateurs.

Lisez la fin du registre 1769 vous y trouverez coppie de la déclaration du Roy donnée à Compiègne le 13e aoust 1766. Cette déclaration est des plus importente à l'occasion du parc de Montglas.

Lisez la fin des registre 1768 et 1769, vous y voirez un édit et une déclaration qui pouront vous être d'une grande utilité pour vous mêmes et vos amis.

Lisez la fin des registres 1768 et 1769 vous y trouverez un édit et une déclaration qui mérittent beaucoup d'attention, l'un à l'occasion des portions congrues et des novalles, l'autre à l'occasion des défrichemens.

 

Edit De Mai 1768, Concernant Les Portions Congrues


"Art. I. La portion congrue des curés & vicaires perpétuels, tant ceux qui font établis, à présent, que ceux qui pourroient l'étre à l'avenir, sera fixée à perpétuité à la valeur en argent de vingt-cinq septiers de blé froment, mesure de Paris.

II La portion congrue des vicaires, tant ceux qui font établis à présent, que ceux qui pourroient l'étre à l'avenir dans la forme prescrite par les ordonnances, séra aussi fixée à perpétuité à la valeur en argent de dix septiers de blé froment, mesure de Paris.

III La valeur en argent desdites portions congrues, sera & demeurera fixée, quant-à-présent; savoir, celle desdits curés & vicaires perpétuels à cinq cent livres, & celle desdits vicaires à deux cent livres; nous réservant, dans le cas où il arriveroit un changement considérable dans le prix des grains, de fixer de nouveau, en la forme ordinaire, les sommes auxquelles lesdites portions congrues devront être portées, pour être toujours équivalentes aux quantités de grains déterminées par les articles I & II de notre présent édit.

IV. Les curés & vicaires perpétuels jouiront, outre laditte portion congrue, des maisons & bâtimens composant le presbytère, cour & jardins en dépendans, si aucuns y a, ensemble des oblations, honoraires, offrandes, ou casuel en tout ou en partie, suivant l'usage des lieux; comme aussi des fonds & rentes donnés aux curés pour acquitter des obits & fondations pour le service divin, à la charge par lesdits curés & vicaires perpétuels de faire preuve par titres constitutifs, que les biens laissés à leurs cures depuis 1684, & qu'ils voudront retenir comme donnés pour obits & fondations, en sont effectivement chargés; & à l'égard des biens ou rentes dont lefdits curés & vicaires perpétuels étoient en possession avant 1686, & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque, ils pourront les retenir, en justifiant par des baux ou autres actes non suspects, qu'ils sont chargés d'obits & fondations qui s'acquittent encore actuellement.

V. Ne pourront les décimateurs, sous aucun prétexte, ni même en cas d'insuffisance du revenu des fabriques, être chargés du payement d'autres & plus grandes sommes que celles fixées par notre présent édit, si ce n'est pour la fourniture des livres, ornemens & vases sacrés, ainsi que pour les réparations des chœurs & cancels; à l'effet de quoi nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes à toutes loix, usages, arrêts & réglemens à ce contraires.

VI. Les portions congrues seront payées sur toutes les dimes ecclésiastiques, grosses & menues, de quelqu'espèce qu'elles soient; & au défaut, ou en cas d'insuffisance d'icelles, les possesseurs des dixmes inféodées seront tenus de payer lesdites portions congrues, ou d'en fournir le supplément; & après l'épuisement desdites dixmes ecclésiastiques & inféodées, les corps & communautés séculières & régulières qui se prétendent exemptes des dîmes, même l'ordre de Malte, seront tenus de fournir le supplément desdites portions congrues, & ce, jusqu'à concurrence du montant de la dixme que devroient supporter les héritages qui jouissent de ladite exemption, si mieux n'aiment les gros décimateurs abandonner à la cure lesdite s dîmes, soit ecclésiastiques, soit inféodées, ou lesdits exempts se soumettre à payer la dîme; auquel cas les uns & les autres seront déchargés à perpétuité de toutes les prétentions pour raison de ladite portion congrue.

VII. Voulons en outre, conformément à nos déclarations des 5 octobre 1726, & 15 janvier 1731, que le curé primitif ne puisse être déchargé de la contribution à ladite portion congrue, sous prétexte de l'abandon qu'il auroit ci-devant fait ou pourroit faire auxdits curés & vicaires perpétuels, des dîmes par lui possédées, mais qu'il soit tenu d'en fournir le supplément, à moins qu'il n'abandonne tous les biens, sans exception, qui composoient l'ancien patrimoine de la cure, ensemble le titre & les droits de curé primitif.

VIII. Ne seront réputés curés primitifs, que ceux dont le droits feront établis, soit par des titres canoniques, actes ou transactions valablement autorisés, ou arrêts contradictoires, soit par des actes de possession centenaire, conformément à l'article II de notre déclara tion du 15 janvier 1731.

IX. Les portions congrues seront payées de quartier en quartier, & par avance, franches & quittes de toutes impositions & charges que supportent ceux qui en font tenus, sans préjudice des décimes que lesdits curés & vicaires perpétuels continueront de payer en proportion du revenu de leurs bénéfices.

X Les curés & vicaires perpétuels, même ceux de l'ordre de Malte, auront en tout temps la faculté d'opter la portion congrue réglée par notre présent édit, en abandonnant par eux en même-temps, tous les fonds & dimes, grosses, menues, vertes, de lainages, charnages, & autres, de quelqu'espéce qu'elles soient & sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, même les novales, ainsi que les revenus & droits dont ils feront en possession au jour de ladite option, autres que ceux à eux réservés par l'article IV de notre présent édit.

XI. Les abandons faits à la cure par les décimateurs exempts ou curés primitifs, en conséquence, des articles VI & Vil ci-dessus, seront & demeureront à perpétuité irrévocables; voulons pareillement que l'option de la portion congrue qui fera faite en exécution de notre présent édit, soit & demeure à perpétuité irrévocable, mais seulement lorsque les formalités prescrites par l'article suivant y auront été remplies.

XII Lorsque les curés ou vicaires perpétuels opteront la portion congrue, ceux à qui ils re mettront les dîmes ou autres fonds qu'ils doivent abandonner, seront tenus, pour que ladite option demeure irrévocable, de faire homologuer en nos cours, sur les conclusions de nos procureurs généraux en icelles, lesdits actes d'option; lesquelles homologations seront faites sans frais: voulons que pour y par venir, il soit procédé à une estimation par experts, nommés d'office par nosdites cours, ou par les juges des lieux qu'elles voudront commettre, du revenu des biens & droits qui seront abandonnés par les curés qui feront l'option; les frais de laquelle estimation seront à la charge de ceux auxquels les biens seront réunis; & seront lesdites estimations faites aux moindres frais que faire se pourra, lesquels ne pourront néanmoins, en aucuns cas, excéder le tiers d'une année de revenu des biens & droits estimés.

XIII Tout curé & vicaire perpétuel qui n'optera pas la portion congrue, réglée par notre présent édit, continuera de jouir de tout ce qu'il se trouvera posséder au jour de l'enregistrement de notre présent édit, de quelque nature que soient les biens & droits dont il se trouvera alors en possession, sans qu'il puisse lui être opposé par les gros décimateurs, qu'il perçoit plus du montant de ladite portion congrue, à raison des fonds qui auroient été précédemment délaissés, ou des supplémens tant en fonds, qu'en argent, qui auroient été faits en exécution de notre déclaration du 29 janvier 1686.

XIV Voulons qu'à l'avenir il ne soit fait aucune distinction entre les dîmes anciennes & les dimes novales dans toute l'étendue de notre royaume, même dans les paroisses dont les curés n'auroient pas fait l'option de la portion congrue; en conséquence les dimes de toutes les terres qui seront défrichées dans la suite, lorsqu'elles auront lieu suivant notre déclaration du 13 août 1766, comme aussi les dixmes des terres remises en valeur ou converties en fruits décimables, appartiendront aux gros décimateurs de la paroisse ou du canton, soit curés, soit autres, soit laïcs ou ecclésiastiques : N'entendons néanmoins, que les cures qui n'opteront point la portion congrue, soient troublés dans la jouissance des novales dont ils seront en possession lors de la publication da présent édit, sans que les curés qui en jouiront, puissent être assujettis, à cause desdites novales, à autres & plus grandes charges que celles qu'ils supportoient auparavant.

XV. Les honoraires des prêtres commis par les archevêques ou évêques à la desserte des cures vacantes de droits & de fait, ou à celles des cures sujettes au droit de déport, ne pourront être fixés au dessous des trois cinquièmes du montant de la portion congrue, pourront néanmoins les archevêques ou évêques, assigner aux desservans des cures qui ne font pas à portions congrues, une rétribution plus forte, suivant l'exigence des cas, conformément aux loix précédemment données sur cet objet.

XVI A l'égard des cures & vicairies perpétuelles, dont les revenus se trouveroient au-dessous de la somme de cinq cent livres, même dans les cas des abandons ci-dessus, nous exhortons les archevêques & évêques, & néanmoins leur enjoignons d'y pourvoir par union de bénéfices-cures ou non cures, conformément à l'article XXII de l'ordonnance de Blois; nous réservant au surplus, d'après le compte que nous nous ferons rendre du nombre desdits cures, & du revenu de leurs bénéfices, de prendre les mesures nécessaires, tant pour faciliter lesdites unions, que pour procurer auxdits curés un revenu égal à celui des autres curés à portions congrues de notre royaume.

XVII L'augmentation des portions congrues, ordonnée par notre présent édit, aura lieu à compter du premier janvier 1769.

XVIII Les exploits ou actes d'option & d'abandon qui seront faits & passés en conséquence du présent édit, ne pourront avoir leur exécution qu'après avoir été insinués au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, & sera payé deux livres pour l'insinuation desdits exploits ou actes; sera aussi payé trois livres pour chaque acte d'option ou d'abandon, pour tous droits de conttôle, insinuation laïque, centième denier, amortissement, échanges, indemnités ou autres quelconques, sans qu'il puisse être exigé autres ou plus forts droits pour chacun desdits actes d'option ou abandon, ou autres actes qui seroient passés en conséquence du présent édit.

XIX Les contestations qui pourront naître au sujet de l'exécution de notre présent édit, seront portées, en première instance, devant nos baillis & sénéchaux, & autres juges des cas royaux ressortissans nûment à nos cours de parlement, dans le territoire desquels les cures se trouveront situées, sans que l'appel des sentences & jugemens par eux rendus en cette matière, puisse être relevé ailleurs qu'en nosdites cours de parlement, & ce nonobstant toutes évocations qui auroient été accordées par le passé, ou qui pourroient l'être par la suite, à tous ordres, congrégation, corps, communautés ou particuliers.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre cour de Parlement à Paris

 


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