Par devant les conseillers du Roi notaires au Châtelet
de Paris soussignés, fut présent haut et puissant Seigneur Anne
Louis de Regnier marquis de Guerchy mestre de camp commandant du Régiment
d'Artois d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis,
lieutenant des chasses de sa majesté en la Capitainerie de Fontainebleau,
demeurant à Paris en son hôtel cul de sac Férou quartier
Saint Germain des Prés, paroisse Saint Sulpice.
Lequel a par ces présentes inféodé avec toute garantie
en faveur de maître Henry de Grandjean, Chevalier de l'ordre du Roy
et du Saint Empire Romain, Seigneur de Haute Borne, chirurgien oculiste du
Roi et de la famille royale du Collège royal de Chirurgie, conseiller
intime de Son Altesse le Prince Evêque de Liège, et de Maître
Guillaume de Grandjean chevalier du Saint Empire Romain, chirurgien oculiste
du Roi et de la famille royale, conseiller intime de Son Altesse le Prince
Evêque de Liège demeurant ensemble rüe Galande paroisse
Saint Etienne du Mont, tous deux frères, à ce présent
et acceptans acquéreur pour eux, leur héritiers et ayans cause.
Un canton de terrein situé et attenant la ferme des Moulineaux appartenant
à mess. S. de Grandjean, borné du levant et du midy par le chemin
de la Chapelle à Nangis, du nord par les terres de Trévoix,
et du couchant par le chemin de la Chapelle à la ferme du Ru, et dans
lequel canton se trouvent les bâtimens qui composent la ferme des Moulineaux,
duquel canton il a été fait un plan sur une demie feuille de
papier comme il demeure cy annexé après avoir par les parties
signé et paraphé en présence des notaires soussignés.
Ainsy que ce canton de terrein se poursuit et comporte sans aucune réserve,
et faisant partie de l'ancien Domaine et Seigneurie Duclos appartenant audit
Seigneur Marquis de Guerchy.
Plus mondit Seigneur Marquis de Guerchy a ceddé et concédé
à Mess. Sieurs de Grandjean ce acceptant comme dessus, le droit de
Chapelle en l'enclos de leur ferme des Moulineaux pour la faire construire
et édifier par eux de la manière et ainsy qu'ils aviseront.
Pour par Mess. S. De Grandjean jouir faire et disposer dudit droit d'Inféodation
et droit de chapelle en toute propriété comme bon leur semblera
et de chose leur appartenant à compter de ce jour.
La présente inféodation et concession de chapelle est faite
à la charge par M. S. de Grandjean, de tenir le tout avec droit de
moyenne et basse justice, en fief relevant du Marquisat de Nangis et outre
moyennant la somme de six cent livres francs denier audit seigneur marquis
de Guerchy qui reconnoit avoir reçu ladite somme en espèces
sonnantes et ayant cours comptées nombrées et réellement
délivrées à la vue des notaires soussignés par
M. S. de Grandjean dont il est content les en quitte et décharge de
toute chose à cet égard.
C'est ainsy que le tout a été convenu et pour l'exécution
des présentes les parties ont élu domicile en leurs demeures
susdites auxquels lieux nonobstant promettant obligeant renonçant fait
et passé à Paris en l'étude, l'an mil sept cent quatre
vingt sept le seize février après midy et ont signé ces
présentes où deux mots sont rayés comme nuls.
Formule "nonobstant promettant obligeant
renonçant" :
Promettant de bonne - foi exécuter le contenu en ces présentes;
obligeant tous ses biens, meubles & immeubles à l'exécution
dudit contrat; renonçant à toutes choses à ce contraires.
Encyclopédie Diderot d'Alembert, article ET CAETERA
Le 16 février 1787, les frères Grandjean, oculistes du Roi,
signent un contrat d'inféodation avec le marquis de Nangis, chez
le notaire Jean Pierre Dosne de Paris, leur accordant les droits de basse
et moyenne justice et le droit de chapelle sur les terres des Moulineaux
qu'ils viennent d'acquérir.