Contrat d'inféodation
16 février 1787

Par devant les conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris soussignés, fut présent haut et puissant Seigneur Anne Louis de Regnier marquis de Guerchy mestre de camp commandant du Régiment d'Artois d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, lieutenant des chasses de sa majesté en la Capitainerie de Fontainebleau, demeurant à Paris en son hôtel cul de sac Férou quartier Saint Germain des Prés, paroisse Saint Sulpice.
Lequel a par ces présentes inféodé avec toute garantie en faveur de maître Henry de Grandjean, Chevalier de l'ordre du Roy et du Saint Empire Romain, Seigneur de Haute Borne, chirurgien oculiste du Roi et de la famille royale du Collège royal de Chirurgie, conseiller intime de Son Altesse le Prince Evêque de Liège, et de Maître Guillaume de Grandjean chevalier du Saint Empire Romain, chirurgien oculiste du Roi et de la famille royale, conseiller intime de Son Altesse le Prince Evêque de Liège demeurant ensemble rüe Galande paroisse Saint Etienne du Mont, tous deux frères, à ce présent et acceptans acquéreur pour eux, leur héritiers et ayans cause.
Un canton de terrein situé et attenant la ferme des Moulineaux appartenant à mess. S. de Grandjean, borné du levant et du midy par le chemin de la Chapelle à Nangis, du nord par les terres de Trévoix, et du couchant par le chemin de la Chapelle à la ferme du Ru, et dans lequel canton se trouvent les bâtimens qui composent la ferme des Moulineaux, duquel canton il a été fait un plan sur une demie feuille de papier comme il demeure cy annexé après avoir par les parties signé et paraphé en présence des notaires soussignés.
Ainsy que ce canton de terrein se poursuit et comporte sans aucune réserve, et faisant partie de l'ancien Domaine et Seigneurie Duclos appartenant audit Seigneur Marquis de Guerchy.
Plus mondit Seigneur Marquis de Guerchy a ceddé et concédé à Mess. Sieurs de Grandjean ce acceptant comme dessus, le droit de Chapelle en l'enclos de leur ferme des Moulineaux pour la faire construire et édifier par eux de la manière et ainsy qu'ils aviseront.
Pour par Mess. S. De Grandjean jouir faire et disposer dudit droit d'Inféodation et droit de chapelle en toute propriété comme bon leur semblera et de chose leur appartenant à compter de ce jour.
La présente inféodation et concession de chapelle est faite à la charge par M. S. de Grandjean, de tenir le tout avec droit de moyenne et basse justice, en fief relevant du Marquisat de Nangis et outre moyennant la somme de six cent livres francs denier audit seigneur marquis de Guerchy qui reconnoit avoir reçu ladite somme en espèces sonnantes et ayant cours comptées nombrées et réellement délivrées à la vue des notaires soussignés par M. S. de Grandjean dont il est content les en quitte et décharge de toute chose à cet égard.
C'est ainsy que le tout a été convenu et pour l'exécution des présentes les parties ont élu domicile en leurs demeures susdites auxquels lieux nonobstant promettant obligeant renonçant fait et passé à Paris en l'étude, l'an mil sept cent quatre vingt sept le seize février après midy et ont signé ces présentes où deux mots sont rayés comme nuls.

 

Formule "nonobstant promettant obligeant renonçant" :
Promettant de bonne - foi exécuter le contenu en ces présentes; obligeant tous ses biens, meubles & immeubles à l'exécution dudit contrat; renonçant à toutes choses à ce contraires.
Encyclopédie Diderot d'Alembert, article ET CAETERA

Le 16 février 1787, les frères Grandjean, oculistes du Roi, signent un contrat d'inféodation avec le marquis de Nangis, chez le notaire Jean Pierre Dosne de Paris, leur accordant les droits de basse et moyenne justice et le droit de chapelle sur les terres des Moulineaux qu'ils viennent d'acquérir.