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Sentence, qui maintient les Voituriers
dans l'usage du Paccage

Du 23 Août 1753

A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: LOUIS-BAZILE DE BERNAGE, Chevalier, Seigneur de Saint Maurice, Vaux, Chassy, & autres lieux, Conseiller d'Etat ordinaire, Grand- Croix de l'Ordre Royal & Militaire de Saint Louis, Prevôt des Marchands, & les Echevins de la Ville de Paris. SALUT.
Sçavoir, faisons: Que vû au Bureau de la Ville de Paris la Requête à Nous présentée par Nicolas- Denys Colinet, Marchand de Bois, pour la provision de Paris, Adjudicataire des Ventes ordinaires & extraordinaires de la Forêt de Crécy contenant que de tous tems, pour la vuidange des bois & le transport sur les Ports, les Marchands Adjudicataires dans les Forêts du Roi & Bois appartenant aux Eccléfiastiques & Seigneurs, se font servis de Voituriers vulgairement nommés Thierachiens ; sans le secours desquels il seroit impossible de faire parvenir en la Ville de Paris les Bois qui y font destinés. De tous tems aussi, sans aucune contradiction, ces Voituriers ont fait paccager leurs Chevaux & Bœufs dans les Pâtures, Chaumes, Prez fauchés, & Bruyeres, après la récolte des grains, ce qui, à ce moyen les met à portée de n'exiger les salaires de leurs Voitures qu'à des Prix qui puissent cadrer avec la valeur des Marchandises, eu égard à la taxe qui en est par Nous faite en cette Ville. En l'année dernière, quelques Particuliers des environs de la Ville de Château-Thierry, ayant voulu interrompre cet usage, le Bureau, toujours attentif à maintenir ce qui facilite & procure l'approvisionnement de la Ville de Paris, a rendu, sur les Conclusions du Procureur du Roy & de la Ville, le vingt deux Juillet mil sept cent cinquante-deux, Sentence, par laquelle en faisant main- levée de saisies que quelques Particuliers avoient fait faire des Harnois & Chevaux appartenant à des Voituriers, a ordonné que lesdits Voituriers continueroient de voiturer des Ventes au Port les Bois & Charbons qui y étoient destinés, & pareillement qu'ils continueroient de faire paccager leurs Chevaux & Bœufs dans les Pâtures, Chaumes, Prez fauchés & Terres, après la Récolte, conformément à l'ancien usage ; fait deffenses à tous Particuliers de troubler les Voituriers dans lesdits Paturages; & ausdits Voituriers de causer dommage dans les héritages en valeur. Quoique ces Sentences ayant été rendues publiques par les Affiches qui en ont été faites, le Suppliant vient de recevoir avis qu'à l'instigation de quelques Particuliers qui ne se manifestent point, l'on a entrepris d'empêcher les Voituriers occupés au transport des Bois du Roi, qu'exploite le Suppliant en la Forêt de Crecy, de manière que ces Voituriers veulent abandonner l'ouvrage, ce qui serait constamment un tort des plus marqué au Suppliant , mais de plus priverait la provision de Paris d'une quantité considérable de Bois & Charbons qui, surtout dans la circonstance de l'extrême bassesse d'eau en Riviere, fait une ressource pour cette provision, eu égard à la proximité. Ce procédé est d'autant plus irrégulier, qu'il paroît que l'on agit par voix d'autorité, voix inconnue en France, & d'ailleurs contraire aux Jugemens en forme de Règlement rendus par le Bureau en de pareilles circonstances. Le Suppliant intéressé à prévenir la désertion de ces Voituriers a recours à notre autorité pour lui être sur ce pourvu; Pour quoi requeroit qu'il nous plût ordonner que nos Sentences des vingt-deux Juillet, premier Août mil sept cent cinquante-deux, & vingt- trois Juillet dernier seront exécutées selon leur forme & teneur; en conséquence maintenir provisoirement les Voituriers occupés au transport des Bois & Charbons pour la provision de Paris, dans l'usage ancien de faire paccager leurs Chevaux & Bœufs dans les Pâtures, Prez fauchés, Bruyeres & Chaumieres; faire défenses à toutes personnes de quelque état & condition qu'elles soient de les troubler dans ledit Pâturage, sous quelque prétexte & occasion que ce puisse être; & pareillement défenses ausdits Voituriers de causer dommage dans les Prez non fauchés & Terres emblavées; & en cas de contravention à nos Sentences & Ordonnances, & où il seroit fait arrêt des Chevaux, Bœufs & Harnois appartenans ausdits Voituriers; ordonner provisoirement & à la première signification des présentes, que lesdits Chevaux, Bœufs & Harnois seront rendus ausdits Voituriers, à quoi faire les Saisissans & tous autres dépositaires contraints par corps; mander aux sieurs Officiers de Maréchaussées de donner main-forte & tenir la main à l'exécution de nos Sentences & Ordonnances, & que ces présentes feront imprimées, lûes, publiées & affichées partout où besoin sera, & lui permettre de faire assigner les Contrevenans pardevant Nous en condamnation de dommages & intérêts, & autres Conclusions qui feront avisées.
Ladite Requête signée, COLINET, & CHARON, Procureur en ce Bureau … etc.

Code rural, ou Maximes et réglements concernant les biens de campagne ...
De Antoine Gaspard Boucher d'Argis pp 698 à 701

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