Le mot de «mainmorte » avait deux sens
: tantôt il désignait la situation de ceux qui vivaient dans
une condition se rapprochant plus ou moins du servage ou bien il désignait
les groupements tels que congrégations religieuses, communautés,
douées du privilège de pérennité. Leurs biens
ne se transmettant pas par succession, les seigneurs dans la mouvance desquels
ils possédaient étaient privés des droits de successions
qu'ils eussent perçus si ces biens n'étaient point passés
en mainmorte. En conséquence, ces biens étaient grevés
d'un droit d'indemnité envers le seigneur, appelé «homme
vivant, mourant et confisquant». Les gens de mainmorte devaient désigner
au seigneur une personne, considérée comme fictivement propriétaire
des biens, afin que sa mort donnât lieu à un droit de rachat.
De là l'expression d'homme vivant et mourant : vivant, parce que
pendant sa vie il devait toutes les redevances personnelles et tous les
services dus par le détenteur de ce bien ; mourant, parce qu'à
sa mort la prestation d'hommage, l'aveu et le rachat étaient dus.
On ajoutait confisquant pour que, en cas de félonie, s'exerçât
le droit de confiscation seigneuriale.
Jean Bourgeon Un village au Pays Nantais
Treillières Première partie : Des origines à la Révolution
Chapitre 7