sur arrêt au sujet des délits qui peuvent être commis par suite des pâturages des chevaux et bœufs, dans les prés fauchés, bruyères, etc.
Versailles, 3 mars 1787. Reg. en parlement le 19 mai (R.S.C.)

Louis, etc. Par arrêt cejourd'hui rendu en notre conseil d'état, nous y étant, et pour les causes y contenues, nous aurions, en confirmant aux voituriers connus sous le nom Thiérachiens la faculté dont ils ont ci- devant joui de faire paître leurs chevaux et bœufs dans les communes, prés fauchés, bruyères, et ordonné qu'en cas de dommages par eux commis dans les héritages en valeur, il en seroit dressé procès verbal dans les vingt- quatre heures; et à l'effet d'en constater les auteurs, nous aurions autorisé les juges, officiers publics même, en cas de besoin, les propriétaires, à arrêter un ou plusieurs chevaux ou bœufs desdits voituriers, et à les mettre en fourrière, à la charge néanmoins de les remettre à leurs maîtres aussitôt après la rédaction du procès-verbal dans les vingt-quatre heures, sans pouvoir les y retenir plus long-temps comme aussi aurions ordonné que les voituriers auxquels ledits chevaux ou bœufs seroient reconnus appartenir, et les marchands qui les auroient employés, seroient personnellement et solidairement responsables des indemnités qui seroient prononcées pour raison desdits délits; à l'effet de quoi nous aurions attribué au bureau de notre ville de Paris en première instance sauf l'appel par-devant vous, toutes les demandes en indemnité qui pourroient être faites par les propriétaires et cultivateurs contre lesdits voituriers et marchands, le tout suivant qu'il est plus au long porté audit arrêt, sur lequel nous aurions ordonné que toutes lettres nécessaires seroient expédiées. A ces causes, etc.

1. Les voituriers connus sous le nom de Thiérachiens continueront, comme par le passé, à jouir de la faculté de faire paître leurs chevaux et bœufs dans les communes, prés fauchés, bruyères, chaumes, friches, ainsi que sur le bord des bois, forêts et grands chemins ; faisant défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de les y troubler, à la charge par lesdits voituriers de veiller exactement à la garde de leurs chevaux et bœufs, de manière à ne causer aucuns dommages dans les terres emblavées, ni dans les héritages en valeur.

2. Lorsqu'il aura été commis quelque délit, il en sera dressé procès-verbal dans les vingt-quatre heures par le premier juge ou officier public sur ce requis, et à l'effet d'en constater les auteurs, nous autorisons lesdits juges et officiers publics, même, en cas de besoin, les particuliers qui auroient souffert le dommage, à arrêter un ou plusieurs chevaux ou bœufs, et à les mettre en fourrière; ordonnons à cet effet à tous officiers et cavaliers de maréchaussée de leur prêter main-forte dès qu'ils en seront requis.

3. Aussitôt après la rédaction du procès-verbal dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article précédent, lesdits chevaux ou bœufs seront remis à leurs maîtres, sans que, pour quelque prétexte que ce soit, ils puissent être tenus en fourrière plus long-temps, et seront les expéditions desdits procès-verbaux adressées sans délai au procureur du roi et de la ville de Paris.

4- Les voituriers auxquels lesdits chevaux ou bœufs seront reconnus appartenir, et les marchands qui les auront employés, seront personnellement et solidairement responsables des indemnités qui seront prononcées pour raison desdits délits.

5. Les propriétaires et cultivateurs qui seront dans le cas de requérir de pareilles indemnités seront tenus de se pourvoir contre lesdits voituriers ou marchands en première instance, et sauf l'appel par-devant vous, au bureau de ladite ville, auquel nous avons, comme par le passé, attribué toute cour et juridiction à cet effet, icelle interdisant à tous nos autres juges, à peine de nullité des procédures qui pourroient être faites devant eux. Si vous mandons, etc.

RECUEIL GÉNÉRAL DES ANCIENNES LOIS FRANÇAISES, DEPUIS L'AN 420 JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789.
PAR MM. JOURDAN, Docteur en droit, Avocat à la Cour royale de Paris; ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris.
DU 1° JANVIER 1785 AU 5 MAI 1789.
PARIS, BELIN-LEPRIEUR, LIBRAIRE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, n° 55;
VERDIERE LIBRAIRE, QUAI DES AUGUSTINS N°25. AOUT 1827.

Les voituriers par terre
Lettres patentes