Traité de la Police
où l'on trouvera l'histoire de son établissement
les fonctions et les prérogatives de ses magistrats
Toutes les loix et tous les reglemens qui la concernent
Tome troisième
Par M. De La Mare, conseiller Commissaire du Roy
au Châtelet de Paris
à Paris Chez Michel Brunet, Grand Salle du Palais,
au Mercure Galant
1719

Titre XLVIII Du Bois de Chauffage

Chapitre V

§. I
Ce qui doit être observé par les Bûcherons en façonnant dans les forêts le bois de chauffage.

Il est enjoint aux Marchands trafiquans de bois pour les provisions de Paris, de faire façonner tous les bois à brûler, de trois pieds & demi de longueur, & à l'égard des grosseurs. Le bois de moûle de dix-huit pouces au moins.
Le bois de cordes de quartier de pareille grosseur de dix-huit pouces au moins: Ce bois étoit nommé dans les anciennes Ordonnances bois de traverse, vieux mot qui étoit peut-être alors d'usage; au lieu de fente; ainsi l'un & l'autre de ces bois devant être de même longueur & de même grosseur, il faudroit dire, pour y admettre quelque différence, que celuy de moule est un tronc de corps entier de l'arbre & celuy de traverse un tronc fendu par quartiers. Aussi ce bois de quartier qui a cette grosseur, peut-il être mesuré au moule comme l'autre mais s'il n'a que 17. pouces & au-dessous, il doit être mis dans la membrûre comme bois de corde.
Les bois de taillis de six pouces au moins, se cordent aussi.
Les fagots de trois pieds & demy de long, de même que le gros bois de 17. à 18. pouces de grosseur, garnis de leurs paremens, remplis au-dedans de bois, & non de feuilles.
Les cotterets de quartier, ou de taillis de deux pieds de long, & de 17.à 18. pouces de tour.
Pour faire observer exactement ces mesures, les Marchands qui ont acheté des ventes de bois, seront tenus de fournir à leurs bûcherons des chaînes & mesures de ces longueurs & grosseurs, & il leur est défendu de faire façonner des bois qu'ils ne soient de cet échantillon, à peine de confiscation.
Les menus bois au-dessous de six pouces seront convertis en charbon, ou débitez en cotterets & fagots, ès lieux où la voiture en peut être commodément faite.
Les bois qui arrivent par les rivières d'Andelle, de Somme, ou d'Oyse, sont plus courts, l'Ordonnance du mois de Décembre 1672. n'en détermine point la mesure; ce bois est ordinairement de deux pieds & demi, ou environ & comme cela n'est pas certain, il doit être vendu selon le prix que l'on y met, lorsqu'il est arrivé, & que la montre en est apportée au Bureau de la Ville.
Il étoit défendu par les anciennes Ordonnances d'employer en cotterets, ou en échalats le bois de chêne qui peut servir à faire des bûches; mais depuis que l'usage du bois flotté en a fourny plus abondamment â ces défenses ont cessé.

§. II
Dans quel temps les Marchands sont tenus d'exploiter les ventes qu'ils achètent dans les forêts,
& d'en tirer & sortir les bois.

Les anciennes Ordonnances de nos Rois portent, que les Marchands seront tenus de faire couper & de vuider les bois des ventes qu'ils auront achetez dans les temps qui leur auront été préfix, eu égard aux lieux & à la quantité des arpens.
François Premier par un Edit du mois de May 1520. détermina ce temps à deux années, soit dans ses forêts, ou dans celles de L' Eglise, ou des Particuliers: la première année pour abbatre & façonner, & la seconde pour en faire sortir le bois & le conduire sur les ports, & que tous les bois qui se trouveroient appartenans aux Marchands dans les forêts après ce delay passé, seroient confisquez au profit du Roy, ou des Seigneurs Hauts-Justiciers.
L'usage a depuis rétably ce qui avoit été ordonné par les anciens Reglemens, que dans les contrats de vente des bois, l'on stipulera les temps qui sont donnez aux acheteurs pour abbatre & pour vuider les coupes, selon les circonstances qui viennent d'être observées: il n'y a que les temps de disette, où l'autorité des Magistrats intervient pour forcer les Marchands d'abréger le temps stipulé par leurs contrats, & de faire plus de diligence pour abbatre, vuider & voiturer leurs bois sur les ports, comme il se verra dans les preuves.

§. III
Des voitures des bois, depuis les forêts
jusques aux rivières navigables ou flotables.

Les provisions de bois pour la Ville de Paris, ont toujours été jugées si favorables & si nécessaires, qu'il n'y a point de protection, de facilitez & de privilèges qui n'ayent été accordez aux négocians qui s'appliquent à ce commerce.
Il leur est permis de faire voiturer leurs bois depuis les forêts, jusques aux rivières navigables, ou flotables, & de faire passer leurs charettes & harnois sur toutes les terres des Seigneurs & des Particuliers, en les avertissant par des publications aux Prônes des Paroisses dix jours auparavant: ils peuvent ensuite de ces publications jetter leurs bois à bois perdu dans les rivières & les autres eaux, le faire pousser & conduire par les rivières, les ruisseaux, les étangs, & même par les fossez des Châteaux & maisons des Gentilshommes, & des autres Particuliers, qui sont tenus de faire faire ouverture de leurs basses courts & de leurs parcs. Il est encore permis aux Marchands de faire faire de nouveaux canaux aux endroits où ils seront nécessaires; le tout néanmoins en indemnisant, au dire d' Experts, les propriétaires des dégradations qui pourraient être faites sur leurs héritages, ou aux ouvrages & édifices construits sur les rivières & ruisseaux, pour laquelle indemnité, en faisant leurs soumissions par les Marchands de s'en acquitter, leurs bois, chevaux, charettes & voitures ne pourront être saisis.
Les propriétaires des moulins, vannes, écluses & pertuis établis & construits sur les rivières & ruisseaux, sont tenus de les entretenir en bon état & de laisser quatre pieds le long des bords, pour le passage des gens employez par les Marchands, pour pousser à flot le bois jusques au Port où il doit arrêter.
Il arrivoit souvent que les Seigneurs, ou les autres propriétaires, prétendoient que ces dégradations avoient été causées par le passage des bois; ce qui faisoit naître des contestations entr'eux & les Marchands; il a été ordonné pour les prévenir, que les Marchands, avant que de jetter leur flot, seront tenus de faire visiter partie présente, ou dûëment appellée, tous ces moulins, ces vannes, ces écluses, & ces pertuis, & de faire le recollement de cette visite après le flot passé, à peine d'être tenus eux-mêmes de toutes les dégradations qui s'y trouveroient faites par les bois qui sont jettez à flot: il se trouve assez souvent quelques-uns de ces bois si pesans, qu'ils tombent au fonds de l'eau, & c'est ce que l’on appelle bois canards, ou fondriers. Il est permis en ce cas-là aux Marchands, pendant quarente jours après que le flot sera passé, de les faire pêcher, & si durant ces quarente jours d'autres Marchands jettent un autre flot, ce terme ne commencera de courir qu'après que le dernier flot sera passé; & ne pourront les Seigneurs des rivières & ruisseaux se faire payer d'aucunes choses, sous prétexte d'indemnité de la pêche, ou autrement.
Après les quarente jours passez, les Seigneurs, ou les autres Particuliers ayans droit sur les rivières, ou ruisseaux, pourront faire pêcher ces bois canards, mais à condition de les laisser sur les bords des rivières; les frais de laquelle pêche & l'occupation des terres, leurs seront payez par les Marchands, au dire d' Experts. Il est fait défenses aux Seigneurs, & aux autres, de faire enlever ces bois en leurs châteaux, ou maisons, à peine d'être privez de leur remboursement, & d'être contraints à la restitution du quadruple du prix des bois qu'ils auront enlevez, dont il est permis aux Marchands de faire la recherche.
Les bois étans arrivez aux bords des rivières, il est permis aux Marchands, pour y faire amas des bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains flottables, de se servir des terres voisines, en payant par an dix-huit deniers pour chacune corde, du bois qui sera empilé sur les terres, étant en prez & un sou pour corde sur les terres étant en labour: l’on verra dans les preuves qui suivent ce Chapitre, comment ces bois doivent être empilez, & les autres conditions sous lesquelles ces permissions font accordées.
S'il se trouve sur les rivières, ou ruisseaux, des moulins construits tournans & travaillans, il a été jugé qu'il étoit raisonnable d’indemniser le temps qu'ils chômeront au sujet du passage des bois flottez. Les Meuniers portoient autrefois cette indemnité fort haut, & l’estimoient à proportion du nombre des roües de leurs moulins; il a enfin été réglé par l'Ordonnance de 1672. que pour le chommage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre de roües que le corps du moulin soit composé, il sera payé quarente sous, ou au-dessous si c'est l'usage d'en payer moins; défenses aux Meuniers à peine du foüet, de se faire payer d'autres sommes, si ce n'est pour pour leur travail particulier.

§. IV
De la diligence que les Marchands doivent faire
pour conduire & faire arriver leur bois à Paris.

Il leur est défendu de séjourner sans nécessité sur les Ports ou en chemin, plus de deux jours; & lorsque le bois qu'ils auront chargé sera destiné pour Paris, il leur est enjoint de l’amener incessamment, & défendu de le décharger, ou vendre ailleurs, & à toutes personnes d'aller au-devant des bateaux, ou voitures.
Pour faciliter cette diligence, & ôter aux Marchands toutes occasions de s'excuser de leur retard, il est ordonné à tous propriétaires d'héritages joignant les rivières, de laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir y planter arbres, ou hayes, faire fossez ou clôtures plus près que de trente pieds.
Qu'il ne sera mis aucuns empêchemens ès rivières aux passages des bateaux & traits de bois, & que s'il s'y en trouve, ils seront incessamment démolis.
Que les arches, gors & pertuis, auront au moins vingt- quatre pieds de largeur: l'on verra dans les preuves qui suivent ce Chapitre, ce qui est enjoint aux Meûniers & Gardes des pertuis, pour faciliter la navigation & le passage des bateaux & des trains de bois, & les défenses qui leurs sont faites de prendre aucuns deniers, ou marchandises, pour ouvrir & fermer leurs pertuis, à peine du foüet & de restitution du quadruple.

§. V
De l’arrivée & de la décharge des bois à Paris

Il n'y avoit autrefois à Paris que les Ports de la Grève, & celuy de la Bûcherie, proche le petit Châtelet, pour l'arrivée & la vente du bois venant d'amont, & celuy de l'Ecole, S. Nicolas pour le bois qui vient d'aval, le Port de la Bûcherie a été supprimé, il y a long- temps, le nom en est demeuré à la ruë, & l'on a depuis étably, avec celuy de la Grève, les Ports de la Tournelle, ceux de S. Bernard, & au Plâtre, pour le bois d'amont, le Port de la Grenoüillère, outre celuy de l'Ecole, pour le bois d'aval, & pour les Bourgeois qui font venir du bois de leur crû, le Port S. Paul leur est destiné. Les anciens Reglemens ordonnoient aux Marchands de mettre tous leurs bois à terre, leur défendoient de le mettre en vente, qu'il n'y eût au moins vingt-cinq, ou trente voyes de débardez: mais à present tout le gros bois neuf se met à terre, suivant les anciens Reglemens, pour être vendu, & il est défendu aux Marchands de mêler le mauvais avec le bon: il leur étoit autrefois permis de mettre leurs bois eu chantiers, après qu'ils auront été trois jours en vente sur les Ports, & que personne ne se presentoit plus pour en acheter, cela ne s'observe plus.
Quant au bois flotté, il a toujours été permis aux Marchands, tant Bourgeois, que Forains, de le mettre en chantiers: ils en faisoient des piles de hauteur excessive & jusques à quarente & cinquante pieds, par les éboullemens desquelles piles plusieurs personnes étoient souvent blessées; ce qui donna lieu à une Ordonnance de l'Hôtel de Ville du huitième Février 1683. portant que ces piles seroient réduites à vingt pieds de hauteur: il leur est enjoint de faire trier, ou selon les termes des Ordonnances, triquer leurs bois, de les faire empiler dans leurs chantiers séparément selon leurs différentes qualitez, & de mettre chaque pile à telle distance, qu'elle puisse être entièrement vue par les Officiers.
Que cette même distinction & separation des bois de différentes qualitez, sera pareillement faite par les Marchands de bois neuf dans leurs bateaux.
Le prix ayant été mis au bois, comme il vient d'être observé, les Jurez doivent mettre sur les Ports & dans les Chantiers, un tableau d'une feuille imprimée, qui contiendra toutes les mesures & les prix des différentes sortes de bois, & les Marchands sont obligez trois jours après de mettre leur bois en vente: ils doivent le faire mettre à terre, & payer à leurs dépens les Débardeurs, les Gagnedeniers par eux employez, & les Officiers y tous ces frais étans compris dans le prix que l’ Acheteur paye de chaque voye de bois.
Le gros bois, comme il a été observé dans le Chapitre précèdent, est vendu au moule, au compte.
C'est aux Moûleurs & à leurs aydes, comme il sera expliqué dans le Chapitre suivant à faire en personne toutes ces mesures & ces comptes; ils doivent empêcher qu'il ne soit mis du bois tortu dans la membrûre, qui empêche de le bien corder, & veiller aux autres prévarications que les Marchands, ou leurs gens pourroient commettre.
Les Marchands doivent vendre en personne, ou par leurs gens; il leur est défendu de se servir de Courtiers, ou Commissionnaires.
Après que le bois aura été trois jours exposé en vente, le Marchand avec un Juré Moûleur, se transporteront à l' Hôtel de Ville pour le faire mettre au rabais.
Par les anciens Reglemens, les provisions de bois pour les Maisons Royales y celles des Cours, Collèges, Communautez, ou des Particuliers, se devoient faire depuis Pâques, jusques au mois d' Août. Les Maîtres d' Hôtels de la Cour donnoient des certificats, les Concierges & Buvetiers chargez de faire ces provisions, & les Particuliers qui étoient en état de faire celles de leurs maisons, devoient venir au commencement de ce temps-là, déclarer aux Moûleurs, quelle quantité de chaque sorte de bois ils avoient besoin, & ce temps-là passé, le reste étoit vendu au public.
Pour éviter les larcins, il étoit défendu par les anciens Reglemens, de charger du bois sur les Ports de Paris, depuis le premier jour de Mars, jusques au dernier Septembre, avant six heures du matin, & après sept heures du soir; & depuis le premier Octobre, jusques au dernier Février, avant sept heures du matin, & après cinq heures du soir, ou plutôt si l'on est surpris de la nuit.
Il est défendu aux Chartiers, de charger, si le Maître qui l'employe, ou quelqu'un de sa part, n'est present, & de partir sans sçavoir si le Marchand est payé.
Les Gagnedeniers, Crocheteurs, ou autres, ne prendront aucune bûche à peine de punition corporelle.
Il y a aussi plusieurs Reglemens pour assurer la fidélité dans ce commerce, & pour empêcher les regrats & monopoles, qui ne manquent jamais de faire enchérir les marchandises.
Il est défendu aux Marchands, & à leurs gens, de se mêler de mesurer, ou compter le bois qu'ils vendent, cela est confié aux seuls Officiers de Police sur les Ports, & il est défendu à ces Officiers d'avoir intelligence avec les Marchands pour les favoriser.
Les Marchands n'achèteront les bois d'autres Marchands sur les Ports pour les revendre.
Il n'est permis qu'à ceux qui font venir le gros bois par les rivières, d'en faire le commerce à Paris, & défendu à tous Regratiers d'en revendre.
A l’égard des cotterets, des fagots & des falourdes, il est défendu aux Crocheteurs, & à tous autres d'en faire amas sur les Ports pour les revendre.
Il est permis aux Chandeliers & aux Fruitiers, de faire le commerce par regrat de ces menuës marchandises à la pièce, & au-dessous de demy quarteron.
Il leur est défendu d'en avoir en leurs maisons plus grande provision, que d'un millier de cotterets & autant de fagots; & comme ce regrat n'est permis que pour le soulagement des pauvres, il est défendu à ceux qui l'exercent, de vendre les cotterets & les fagots plus haut que le prix qui aura été fixé à l’ Hôtel de Ville pour ce détail, duquel prix ils seront tenus d'avoir une Pancarte affichée dans leurs boutiques.
Il est défendu à tous Regratiers & Gagnedeniers d'exposer en vente aucuns fagots, ou cotterets diminuez, ou alterez, à peine de confiscation & de punition corporelle; quelques anciennes Ordonnances portoient la peine du foüet.

 

Quelques définitions tirées de dictionnaires anciens

FALOURDE.
Gros fagot fait de quatre ou cinq rondins de bois flotté, liez ensemble. Une falourde. vendre des falourdes. acheter des falourdes.. Dictionnaire de l'Académie française 1694
Est un gros fagot ou trousseau de menu bois de fagotage, Virgultorum fascis maior. Aucuns estiment ce mot estre composé de fais et lourd, fais pesant, parce que la falourde est plus fournie de bois, et plus lourde à porter que le fagot.Nicot, Thresor de la langue française 1606

COTRET
Petit faisceau de bois rond, ou de bois en quartiers qui est court & lié par les deux bouts. Cotret de bois rond. cotret de bois de hestre. cotret de chesneau, de bois blanc. cotret relié. une charge de cotrets, un cent, un millier de cotrets. baston de cotret. Le vulgaire dit, Chastrer un cotret, pour dire, En oster quelque baston. Ce Crocheteur chastre les cotrets. ce cotret est chastré. On appelle fig. & burlesquement Des coups de baston. Huile de cotret. Dictionnaire de l'Académie française 1694
Petit faisceau court, composé de morceau de bois de médiocre grôsseur, et lié par les deux bouts. — Châtrer des cotrets, en ôter quelques bâtons. — Sec comme un cotret, maigre et décharné. — Huile de cotret, coups de batons. Ce dernier est bâs et populaire. Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française (Marseille, Mossy 1787-1788)

ÉCHALAS.
Bâton de quatre ou cinq pieds de long que l'on fiche en terre pour soutenir un sep de vigne. Échalas de vigne. Échalas de quartier. Échalas rond. Botte d'échalas. Planter, ficher, tirer, arracher des échalas. On se sert aussi d'échalas pour soutenir des petits arbres, des arbustes. On dit proverbialement d'un homme qui affecte de se tenir droit, qu' il se tient droit comme un échalas. On dit aussi d'une personne maigre & sèche, que c'est un échalas. Dictionnaire de l'Académie française 4° édition 1762

Voituriers
Traité de la Police 1719

Astrolabe, Médiathèque de Melun
Fonds ancien: cote Fol. 263
 
  Retour: les Tirachiens
  Suite: le flottage du bois sur la Seine
  Les passeports, page des choix