Traité de la Police
où l'on trouvera l'histoire de son établissement
les fonctions et les prérogatives de ses magistrats
Toutes les loix et tous les reglemens qui la concernent
Tome troisième
Par M. De La Mare, conseiller Commissaire du Roy
au Châtelet de Paris
à Paris Chez Michel Brunet, Grand Salle du Palais,
au Mercure Galant
1719
Titre XLVIII Du Bois de Chauffage
Chapitre V
§. I
Ce qui doit être observé par les Bûcherons en façonnant
dans les forêts le bois de chauffage.
Il est enjoint aux Marchands trafiquans de bois pour les
provisions de Paris, de faire façonner tous les bois à brûler,
de trois pieds & demi de longueur, & à l'égard des grosseurs.
Le bois de moûle de dix-huit pouces au moins.
Le bois de cordes de quartier de pareille grosseur de dix-huit pouces au moins:
Ce bois étoit nommé dans les anciennes Ordonnances bois de traverse,
vieux mot qui étoit peut-être alors d'usage; au lieu de fente;
ainsi l'un & l'autre de ces bois devant être de même longueur
& de même grosseur, il faudroit dire, pour y admettre quelque différence,
que celuy de moule est un tronc de corps entier de l'arbre & celuy de
traverse un tronc fendu par quartiers. Aussi ce bois de quartier qui a cette
grosseur, peut-il être mesuré au moule comme l'autre mais s'il
n'a que 17. pouces & au-dessous, il doit être mis dans la membrûre
comme bois de corde.
Les bois de taillis de six pouces au moins, se cordent aussi.
Les fagots de trois pieds & demy de long, de même que le gros bois
de 17. à 18. pouces de grosseur, garnis de leurs paremens, remplis
au-dedans de bois, & non de feuilles.
Les cotterets de quartier, ou de taillis de deux pieds de long, & de 17.à
18. pouces de tour.
Pour faire observer exactement ces mesures, les Marchands qui ont acheté
des ventes de bois, seront tenus de fournir à leurs bûcherons
des chaînes & mesures de ces longueurs & grosseurs, & il
leur est défendu de faire façonner des bois qu'ils ne soient
de cet échantillon, à peine de confiscation.
Les menus bois au-dessous de six pouces seront convertis en charbon, ou débitez
en cotterets & fagots, ès lieux où la voiture en peut être
commodément faite.
Les bois qui arrivent par les rivières d'Andelle, de Somme, ou d'Oyse,
sont plus courts, l'Ordonnance du mois de Décembre 1672. n'en détermine
point la mesure; ce bois est ordinairement de deux pieds & demi, ou environ
& comme cela n'est pas certain, il doit être vendu selon le prix
que l'on y met, lorsqu'il est arrivé, & que la montre en est apportée
au Bureau de la Ville.
Il étoit défendu par les anciennes Ordonnances d'employer en
cotterets, ou en échalats le bois de chêne qui peut servir à
faire des bûches; mais depuis que l'usage du bois flotté en a
fourny plus abondamment â ces défenses ont cessé.
§. II
Dans quel temps les Marchands sont tenus d'exploiter les ventes qu'ils achètent
dans les forêts,
& d'en tirer & sortir les bois.
Les anciennes Ordonnances de nos Rois portent, que les Marchands
seront tenus de faire couper & de vuider les bois des ventes qu'ils auront
achetez dans les temps qui leur auront été préfix, eu
égard aux lieux & à la quantité des arpens.
François Premier par un Edit du mois de May 1520. détermina
ce temps à deux années, soit dans ses forêts, ou dans
celles de L' Eglise, ou des Particuliers: la première année
pour abbatre & façonner, & la seconde pour en faire sortir
le bois & le conduire sur les ports, & que tous les bois qui se trouveroient
appartenans aux Marchands dans les forêts après ce delay passé,
seroient confisquez au profit du Roy, ou des Seigneurs Hauts-Justiciers.
L'usage a depuis rétably ce qui avoit été ordonné
par les anciens Reglemens, que dans les contrats de vente des bois, l'on stipulera
les temps qui sont donnez aux acheteurs pour abbatre & pour vuider les
coupes, selon les circonstances qui viennent d'être observées:
il n'y a que les temps de disette, où l'autorité des Magistrats
intervient pour forcer les Marchands d'abréger le temps stipulé
par leurs contrats, & de faire plus de diligence pour abbatre, vuider
& voiturer leurs bois sur les ports, comme il se verra dans les preuves.
§. III
Des voitures des bois, depuis les forêts
jusques aux rivières navigables ou flotables.
Les provisions de bois pour la Ville de Paris, ont toujours
été jugées si favorables & si nécessaires,
qu'il n'y a point de protection, de facilitez & de privilèges qui
n'ayent été accordez aux négocians qui s'appliquent à
ce commerce.
Il leur est permis de faire voiturer leurs bois depuis les forêts, jusques
aux rivières navigables, ou flotables, & de faire passer leurs
charettes & harnois sur toutes les terres des Seigneurs & des Particuliers,
en les avertissant par des publications aux Prônes des Paroisses dix
jours auparavant: ils peuvent ensuite de ces publications jetter leurs bois
à bois perdu dans les rivières & les autres eaux, le faire
pousser & conduire par les rivières, les ruisseaux, les étangs,
& même par les fossez des Châteaux & maisons des Gentilshommes,
& des autres Particuliers, qui sont tenus de faire faire ouverture de
leurs basses courts & de leurs parcs. Il est encore permis aux Marchands
de faire faire de nouveaux canaux aux endroits où ils seront nécessaires;
le tout néanmoins en indemnisant, au dire d' Experts, les propriétaires
des dégradations qui pourraient être faites sur leurs héritages,
ou aux ouvrages & édifices construits sur les rivières &
ruisseaux, pour laquelle indemnité, en faisant leurs soumissions par
les Marchands de s'en acquitter, leurs bois, chevaux, charettes & voitures
ne pourront être saisis.
Les propriétaires des moulins, vannes, écluses & pertuis
établis & construits sur les rivières & ruisseaux, sont
tenus de les entretenir en bon état & de laisser quatre pieds le
long des bords, pour le passage des gens employez par les Marchands, pour
pousser à flot le bois jusques au Port où il doit arrêter.
Il arrivoit souvent que les Seigneurs, ou les autres propriétaires,
prétendoient que ces dégradations avoient été
causées par le passage des bois; ce qui faisoit naître des contestations
entr'eux & les Marchands; il a été ordonné pour les
prévenir, que les Marchands, avant que de jetter leur flot, seront
tenus de faire visiter partie présente, ou dûëment appellée,
tous ces moulins, ces vannes, ces écluses, & ces pertuis, &
de faire le recollement de cette visite après le flot passé,
à peine d'être tenus eux-mêmes de toutes les dégradations
qui s'y trouveroient faites par les bois qui sont jettez à flot: il
se trouve assez souvent quelques-uns de ces bois si pesans, qu'ils tombent
au fonds de l'eau, & c'est ce que l’on appelle bois canards, ou
fondriers. Il est permis en ce cas-là aux Marchands, pendant quarente
jours après que le flot sera passé, de les faire pêcher,
& si durant ces quarente jours d'autres Marchands jettent un autre flot,
ce terme ne commencera de courir qu'après que le dernier flot sera
passé; & ne pourront les Seigneurs des rivières & ruisseaux
se faire payer d'aucunes choses, sous prétexte d'indemnité de
la pêche, ou autrement.
Après les quarente jours passez, les Seigneurs, ou les autres Particuliers
ayans droit sur les rivières, ou ruisseaux, pourront faire pêcher
ces bois canards, mais à condition de les laisser sur les bords des
rivières; les frais de laquelle pêche & l'occupation des
terres, leurs seront payez par les Marchands, au dire d' Experts. Il est fait
défenses aux Seigneurs, & aux autres, de faire enlever ces bois
en leurs châteaux, ou maisons, à peine d'être privez de
leur remboursement, & d'être contraints à la restitution
du quadruple du prix des bois qu'ils auront enlevez, dont il est permis aux
Marchands de faire la recherche.
Les bois étans arrivez aux bords des rivières, il est permis
aux Marchands, pour y faire amas des bois, soit pour les charger en bateaux,
soit pour les mettre en trains flottables, de se servir des terres voisines,
en payant par an dix-huit deniers pour chacune corde, du bois qui sera empilé
sur les terres, étant en prez & un sou pour corde sur les terres
étant en labour: l’on verra dans les preuves qui suivent ce Chapitre,
comment ces bois doivent être empilez, & les autres conditions sous
lesquelles ces permissions font accordées.
S'il se trouve sur les rivières, ou ruisseaux, des moulins construits
tournans & travaillans, il a été jugé qu'il étoit
raisonnable d’indemniser le temps qu'ils chômeront au sujet du
passage des bois flottez. Les Meuniers portoient autrefois cette indemnité
fort haut, & l’estimoient à proportion du nombre des roües
de leurs moulins; il a enfin été réglé par l'Ordonnance
de 1672. que pour le chommage d'un moulin pendant vingt-quatre heures, de
quelque nombre de roües que le corps du moulin soit composé, il
sera payé quarente sous, ou au-dessous si c'est l'usage d'en payer
moins; défenses aux Meuniers à peine du foüet, de se faire
payer d'autres sommes, si ce n'est pour pour leur travail particulier.
§. IV
De la diligence que les Marchands doivent faire
pour conduire & faire arriver leur bois à Paris.
Il leur est défendu de séjourner sans nécessité
sur les Ports ou en chemin, plus de deux jours; & lorsque le bois qu'ils
auront chargé sera destiné pour Paris, il leur est enjoint de
l’amener incessamment, & défendu de le décharger,
ou vendre ailleurs, & à toutes personnes d'aller au-devant des
bateaux, ou voitures.
Pour faciliter cette diligence, & ôter aux Marchands toutes occasions
de s'excuser de leur retard, il est ordonné à tous propriétaires
d'héritages joignant les rivières, de laisser le long des bords
vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir y planter arbres,
ou hayes, faire fossez ou clôtures plus près que de trente pieds.
Qu'il ne sera mis aucuns empêchemens ès rivières aux passages
des bateaux & traits de bois, & que s'il s'y en trouve, ils seront
incessamment démolis.
Que les arches, gors & pertuis, auront au moins vingt- quatre pieds de
largeur: l'on verra dans les preuves qui suivent ce Chapitre, ce qui est enjoint
aux Meûniers & Gardes des pertuis, pour faciliter la navigation
& le passage des bateaux & des trains de bois, & les défenses
qui leurs sont faites de prendre aucuns deniers, ou marchandises, pour ouvrir
& fermer leurs pertuis, à peine du foüet & de restitution
du quadruple.
§. V
De l’arrivée & de la décharge des bois à Paris
Il n'y avoit autrefois à Paris que les Ports de la
Grève, & celuy de la Bûcherie, proche le petit Châtelet,
pour l'arrivée & la vente du bois venant d'amont, & celuy de
l'Ecole, S. Nicolas pour le bois qui vient d'aval, le Port de la Bûcherie
a été supprimé, il y a long- temps, le nom en est demeuré
à la ruë, & l'on a depuis étably, avec celuy de la
Grève, les Ports de la Tournelle, ceux de S. Bernard, & au Plâtre,
pour le bois d'amont, le Port de la Grenoüillère, outre celuy
de l'Ecole, pour le bois d'aval, & pour les Bourgeois qui font venir du
bois de leur crû, le Port S. Paul leur est destiné. Les anciens
Reglemens ordonnoient aux Marchands de mettre tous leurs bois à terre,
leur défendoient de le mettre en vente, qu'il n'y eût au moins
vingt-cinq, ou trente voyes de débardez: mais à present tout
le gros bois neuf se met à terre, suivant les anciens Reglemens, pour
être vendu, & il est défendu aux Marchands de mêler
le mauvais avec le bon: il leur étoit autrefois permis de mettre leurs
bois eu chantiers, après qu'ils auront été trois jours
en vente sur les Ports, & que personne ne se presentoit plus pour en acheter,
cela ne s'observe plus.
Quant au bois flotté, il a toujours été permis aux Marchands,
tant Bourgeois, que Forains, de le mettre en chantiers: ils en faisoient des
piles de hauteur excessive & jusques à quarente & cinquante
pieds, par les éboullemens desquelles piles plusieurs personnes étoient
souvent blessées; ce qui donna lieu à une Ordonnance de l'Hôtel
de Ville du huitième Février 1683. portant que ces piles seroient
réduites à vingt pieds de hauteur: il leur est enjoint de faire
trier, ou selon les termes des Ordonnances, triquer leurs bois, de les faire
empiler dans leurs chantiers séparément selon leurs différentes
qualitez, & de mettre chaque pile à telle distance, qu'elle puisse
être entièrement vue par les Officiers.
Que cette même distinction & separation des bois de différentes
qualitez, sera pareillement faite par les Marchands de bois neuf dans leurs
bateaux.
Le prix ayant été mis au bois, comme il vient d'être observé,
les Jurez doivent mettre sur les Ports & dans les Chantiers, un tableau
d'une feuille imprimée, qui contiendra toutes les mesures & les
prix des différentes sortes de bois, & les Marchands sont obligez
trois jours après de mettre leur bois en vente: ils doivent le faire
mettre à terre, & payer à leurs dépens les Débardeurs,
les Gagnedeniers par eux employez, & les Officiers y tous ces frais étans
compris dans le prix que l’ Acheteur paye de chaque voye de bois.
Le gros bois, comme il a été observé dans le Chapitre
précèdent, est vendu au moule, au compte.
C'est aux Moûleurs & à leurs aydes, comme il sera expliqué
dans le Chapitre suivant à faire en personne toutes ces mesures &
ces comptes; ils doivent empêcher qu'il ne soit mis du bois tortu dans
la membrûre, qui empêche de le bien corder, & veiller aux
autres prévarications que les Marchands, ou leurs gens pourroient commettre.
Les Marchands doivent vendre en personne, ou par leurs gens; il leur est défendu
de se servir de Courtiers, ou Commissionnaires.
Après que le bois aura été trois jours exposé
en vente, le Marchand avec un Juré Moûleur, se transporteront
à l' Hôtel de Ville pour le faire mettre au rabais.
Par les anciens Reglemens, les provisions de bois pour les Maisons Royales
y celles des Cours, Collèges, Communautez, ou des Particuliers, se
devoient faire depuis Pâques, jusques au mois d' Août. Les Maîtres
d' Hôtels de la Cour donnoient des certificats, les Concierges &
Buvetiers chargez de faire ces provisions, & les Particuliers qui étoient
en état de faire celles de leurs maisons, devoient venir au commencement
de ce temps-là, déclarer aux Moûleurs, quelle quantité
de chaque sorte de bois ils avoient besoin, & ce temps-là passé,
le reste étoit vendu au public.
Pour éviter les larcins, il étoit défendu par les anciens
Reglemens, de charger du bois sur les Ports de Paris, depuis le premier jour
de Mars, jusques au dernier Septembre, avant six heures du matin, & après
sept heures du soir; & depuis le premier Octobre, jusques au dernier Février,
avant sept heures du matin, & après cinq heures du soir, ou plutôt
si l'on est surpris de la nuit.
Il est défendu aux Chartiers, de charger, si le Maître qui l'employe,
ou quelqu'un de sa part, n'est present, & de partir sans sçavoir
si le Marchand est payé.
Les Gagnedeniers, Crocheteurs, ou autres, ne prendront aucune bûche
à peine de punition corporelle.
Il y a aussi plusieurs Reglemens pour assurer la fidélité dans
ce commerce, & pour empêcher les regrats & monopoles, qui ne
manquent jamais de faire enchérir les marchandises.
Il est défendu aux Marchands, & à leurs gens, de se mêler
de mesurer, ou compter le bois qu'ils vendent, cela est confié aux
seuls Officiers de Police sur les Ports, & il est défendu à
ces Officiers d'avoir intelligence avec les Marchands pour les favoriser.
Les Marchands n'achèteront les bois d'autres Marchands sur les Ports
pour les revendre.
Il n'est permis qu'à ceux qui font venir le gros bois par les rivières,
d'en faire le commerce à Paris, & défendu à tous
Regratiers d'en revendre.
A l’égard des cotterets, des fagots & des falourdes, il est
défendu aux Crocheteurs, & à tous autres d'en faire amas
sur les Ports pour les revendre.
Il est permis aux Chandeliers & aux Fruitiers, de faire le commerce par
regrat de ces menuës marchandises à la pièce, & au-dessous
de demy quarteron.
Il leur est défendu d'en avoir en leurs maisons plus grande provision,
que d'un millier de cotterets & autant de fagots; & comme ce regrat
n'est permis que pour le soulagement des pauvres, il est défendu à
ceux qui l'exercent, de vendre les cotterets & les fagots plus haut que
le prix qui aura été fixé à l’ Hôtel
de Ville pour ce détail, duquel prix ils seront tenus d'avoir une Pancarte
affichée dans leurs boutiques.
Il est défendu à tous Regratiers & Gagnedeniers d'exposer
en vente aucuns fagots, ou cotterets diminuez, ou alterez, à peine
de confiscation & de punition corporelle; quelques anciennes Ordonnances
portoient la peine du foüet.
Quelques définitions tirées de dictionnaires anciens
FALOURDE.
Gros fagot fait de quatre ou cinq rondins de bois flotté, liez ensemble.
Une falourde. vendre des falourdes. acheter des falourdes.. Dictionnaire de
l'Académie française 1694
Est un gros fagot ou trousseau de menu bois de fagotage, Virgultorum fascis
maior. Aucuns estiment ce mot estre composé de fais et lourd, fais
pesant, parce que la falourde est plus fournie de bois, et plus lourde à
porter que le fagot.Nicot, Thresor de la langue française 1606
COTRET
Petit faisceau de bois rond, ou de bois en quartiers qui est court & lié
par les deux bouts. Cotret de bois rond. cotret de bois de hestre. cotret
de chesneau, de bois blanc. cotret relié. une charge de cotrets, un
cent, un millier de cotrets. baston de cotret. Le vulgaire dit, Chastrer un
cotret, pour dire, En oster quelque baston. Ce Crocheteur chastre les cotrets.
ce cotret est chastré. On appelle fig. & burlesquement Des coups
de baston. Huile de cotret. Dictionnaire de l'Académie française
1694
Petit faisceau court, composé de morceau de bois de médiocre
grôsseur, et lié par les deux bouts. — Châtrer des
cotrets, en ôter quelques bâtons. — Sec comme un cotret,
maigre et décharné. — Huile de cotret, coups de batons.
Ce dernier est bâs et populaire. Jean-François Féraud:
Dictionaire critique de la langue française (Marseille, Mossy 1787-1788)
ÉCHALAS.
Bâton de quatre ou cinq pieds de long que l'on fiche en terre pour soutenir
un sep de vigne. Échalas de vigne. Échalas de quartier. Échalas
rond. Botte d'échalas. Planter, ficher, tirer, arracher des échalas.
On se sert aussi d'échalas pour soutenir des petits arbres, des arbustes.
On dit proverbialement d'un homme qui affecte de se tenir droit, qu' il se
tient droit comme un échalas. On dit aussi d'une personne maigre &
sèche, que c'est un échalas. Dictionnaire de l'Académie
française 4° édition 1762
Voituriers
Traité de la Police 1719